Organisation de la semaine scolaire

Le Snudi Fo a écrit à l’Inspecteur d’Académie sur la question de l’organisation de la semaine scolaire.

Olivier Harmel, Secrétaire Général de l’Inspection Académique et Martine Bossuet, Responsable de la Division Scolarité ont reçu une délégation du Snudi Fo composée de Christophe Attias, Denis Détienne et Mireille Mignard.

Vous pouvez télécharger ci-dessous le compte-rendu complet de l’audience au format PDF.

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Indemnité ZEP

Plusieurs PE2 ont saisi notre organisation syndicale à propos du versement de la prime ZEP lors de leur stage du même nom.

Il est évident qu’une prise en charge d’une classe dans une zone ZEP ouvre droit à une indemnité calculée proportionnellement au temps travaillé (une journée correspond à 1/30 de l’indemnité mensuelle). En effet cette indemnité est liée aux conditions de l’enseignement effectif dans la classe située en ZEP, à ce titre elle doit être accordée au PE2 qui ont la responsabilitéé de cette classe sur une période donnée.

Le Snudi Fo a contacté les services de l’Inspection Académique de Lot-et-Garonne pour obtenir l’assurance que ces primes seront bien versées à tous les PE2 qui ont participé à ce stage. Les journées effectuées dans une classe ZEP sont comptabilisée sur l’ensemble de l’année scolaire et seront payées, une partie en avril, l’autre partie en juillet.

Si en juillet vous n’avez pas perçu la totalité de vos journées en ZEP, contactez le Snudi Fo.

Titre de Transport

Le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 institue une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement hors Ile-de-France. Le syndicat constate que le gouvernement limite la mesure, tant au niveau du remboursement qu’au moyen de transport utilisé.

Les agents utilisant leur véhicule personnel, soit parce qu’ils travaillent en horaire atypique, soit parce qu’ils ne disposent pas de transports publics de voyageurs entre leur domicile et leur lieu de travail, en seront pour leurs frais. En refusant de prendre en compte, d’une part les contraintes qu’il impose à ses propres agents, d’autre part l’absence de transports en commun dans certaines zones, l’État crée, de fait, une inégalité de traitement entre les différents fonctionnaires. De plus, il limite le remboursement mensuel à un maximum de 51,75 €.

Dans la circulaire du 25 janvier 2007 relative à l’application du décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement, la condition exigée de la part des bénéficiaires est qu’ils soient abonnés aux transports publics de voyageurs et que cela corresponde à des déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et qu’ils l’utilisent pour leurs déplacements « domicile–travail ».

Si vous empruntez régulièrement des transports publics entre votre domicile et votre lieu de travail (IUFM ou école), contactez le Snudi Fo.

Les Promotions

Plan de l’article :

1. Les principes généraux

2. Le caractère relatif du barème

3. La valeur professionnelle de l’agent

4. La consultation de la CAPD

5. Modalités d’avancement des instituteurs et des professeurs des écoles

6. Avancement dans la Hors Classe

7. LAvancement des directeurs d’établissement spécialisé

8. Avantage spécifique des Enseignants en ZEP

9. Les erreurs de promotion

10. Tableau d’Avancement Instituteurs

11. Tableau d’Avancement Professeurs des Écoles

12. Tableau d’Avancement Hors Classe

13. Les éléments du barème

Les principes généraux

Pour obtenir une promotion, il faut être promouvable, c’est-à-dire avoir acquis l’ancienneté minimum (au Grand Choix, au Choix ou à l’Ancienneté pour les Professeurs des Écoles, au Choix, au Mi-Choix ou à l’Ancienneté pour les Instituteurs) pour être promu à l’échelon supérieur.

Les promouvables sont classés selon un barème départemental prenant en compte l’Ancienneté Générale des Services et la Note (selon les départements, il peut être pris en compte la dernière note attribuée ou les deux/trois dernières notes d’inspection, de même, la note peut être affectée ou non d’un coefficient).

La CAPD doit être réunie pour information et donner son avis sur les tableaux d’avancement présentés.

La gestion des promotions s’effectue par voie informatique avec un logiciel de traitement du Ministère de l’Éducation Nationale : les documents de promotions présentés aux élus du personnel sont donc normalisés.

Le caractère relatif du barème

Comme pour les mutations (et notamment le mouvement), le barème départemental n’a selon la jurisprudence qu’un caractère relatif. Ainsi, un Recteur ou un IA peut omettre certains éléments du barème (comme les majorations de note) pour ne pas promouvoir un collègue quelle que soit la cadence d’avancement : « L’attribution d’un nombre de points pour effectuer des propositions d’avancement constitue une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours contentieux… Le barème invoqué, de caractère indicatif, ne peut être la source d’un droit à l’avancement » – CAA de Bordeaux du 16 mai 2000 Mme S. (La LIJ n° 58 d’octobre 2001 p.14)

La valeur professionnelle de l’agent

Les promotions au grand choix ou choix se font au mérite sur l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent portée par l’administration (art 58 du statut de la FP). Pour les instituteurs et les PE, cette valeur professionnelle s’établit par la note d’inspection.

Les CAPD se fondent en majorité sur la dernière note attribuée de l’enseignant avec une date butoir pour démarrer la procédure de saisie informatique des barèmes.

Il faut cependant relever que juridiquement la valeur professionnelle de l’agent au sens des promotions ne s’apprécie pas exclusivement sur la note. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris a considéré qu’un tableau d’avancement n’est pas nécessairement illégal du seul fait qu’il a été arrêté en prenant en compte plusieurs notes de l’agent et d’autres critères d’appréciation : « l’inscription d’un fonctionnaire au tableau d’avancement résulte de l’appréciation de sa valeur professionnelle, les notes chiffrées ne constituent que l’un des éléments d’appréciation de cette valeur » – CAA de Paris du 22 avril 2002 M. Lévy (Droit Administratif – septembre 2002 p.24)

La consultation de la CAPD

La consultation de la CAPD est obligatoire (Art 58 de l loi du 11 janvier 1984) et toutes les candidatures des enseignants promouvables figurant sur les tableaux d’avancement doivent être soumises à l’avis de la CAP.

L’administration qui ne souhaiterait soumettre à la CAP que les seuls cas des enseignants promus commet une erreur de droit : Les dispositions de la loi statutaire « font obligation à l’administration même si elle reste libre de sa décision, de soumettre à la CAP l’ensemble des candidatures pour qu’il soit procédé à l’examen comparé de la valeur professionnelle de tous les agents pouvant bénéficier d’un avancement » – CAA de Lyon du 27 janvier 2004 Chiarelli (AJFP n° 3 de mai – juin 2004 p.141).

Selon les dispositions du décret n° 90-770 du 31 août 1990 qui réglemente le fonctionnement des CAP, lorsque la CAPD traite des situations d’avancement de grade, en ce qui nous concerne le passage de la classe normale à la hors classe des PE, ne siègent en CAPD restreinte que les représentants du personnel concernés, en l’espèce les élus PE et non les élus instituteurs.

Modalités d’avancement des instituteurs et des professeurs des écoles

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les instituteurs et PE sont promus selon trois cadences d’avancement.
– 30% des promouvables sont promus au Grand Choix (PE) ou au Choix (Instituteurs).
– 5/7e des promouvables sont promus au Choix (PE) ou au Mi-Choix (Instituteurs). Cela représente en fait 50% des promouvables puisque 30% ont déjà été promus.
– Les 20% des promouvables restants le sont à l’ancienneté.

Le corps des instituteurs comporte un seul grade.Ce grade unique d’instituteurs comprend 11 échelons. Les promotions des Instituteurs ont lieu par année civile.

Le corps des PE comporte deux grades (classe normale et hors classe). La classe normale comporte 11 échelons. Les promotions des PE ont lieu par année scolaire.

Avancement dans la Hors Classe

Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon avant le 1er septembre sont promouvables, sans qu’ils aient besoin de déposer un dossier. Ils doivent se trouver en position d’activité (y compris CLM, CLD, congé de formation professionnelle) ou en détachement ou être mis à disposition d’une autre administration ou d’un organisme (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire à partir du barème commun suivant (note de service du 20/07/05) :
– 2 points pour chaque échelon (un PE au 9ème échelon a donc 18 points) ;
– la dernière note connue avec le coefficient 1 ;
– 1 point par année pour les PE exerçant en ZEP et qui au 1er septembre ont accompli trois année de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire) à plein temps ou à temps partiel. Seuls les CLM, CLD, les congés de formation professionnelle, et les congés parentaux suspendent sans interrompre le calcul des 3 ans passés en ZEP.

Avancement des directeurs d’établissement spécialisé

Sont considérés comme tels les directeurs des établissements suivants :
– Ecoles autonomes de perfectionnement communales et départementales,
– Ecoles annexes et d’application tenant lieu d’écoles annexes,
– Ecoles d’application ne tenant pas lieu d’écoles annexes :

. écoles de moins de 4 classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d’application,

. écoles de 4 classes et plus comportant au moins 3 classes permanentes d’application,

. Ecoles ayant au moins 3 classes spécialisées (SES / SEGPA, école de plein air, écoles ordinaires accueillant des enfants déficients visuels, auditifs, …)

. Etablissements ou organismes ayant passé un protocole d’accord avec le ministère de l’Education nationale et accueillant des enfants inadaptés (IME, IMPro, IMP, IMC…)

. Centres médico-psychopédagogiques.

Les Instituteurs occupant ces emplois avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Il s’agit donc de fait d’un avancement automatique au grand choix. Les promotions de ces personnels sont accordées hors des contingents fixés pour les promotions des autres personnels. La CAPD doit être informée de ces promotions.

Avantage spécifique des Enseignants en ZEP

Les instituteurs et les PE remplissant les conditions requises bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté d’un mois par année de service dans le calcul de l’avancement d’échelon (Cet avantage ne compte pas pour le calcul de l’ancienneté générale des services. Il ne compte que pour l’avancement d’échelon).

Pour bénéficier de cet avantage il faut remplir les conditions ci-dessous.
– Exercer ses fonctions à titre principal :

. au sein d’une école appartenant à la liste des écoles ZEP arrêtée par le recteur (après consultation du Comité technique paritaire académique),

. au sein d’une ZEP en milieu urbain, c’est-à-dire située dans une unité urbaine. (On peut se procurer la liste des unités urbaines auprès de la préfecture).
– Avoir exercé ses fonctions de manière continue au moins trois années.

Les erreurs de promotion

Les erreurs sont rares en raison du traitement informatique, elles se produisent le plus souvent lors d’une erreur de calcul d’ancienneté suite à l’intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.

Une fois la CAPD passée, l’administration peut en droit corriger une erreur constatée en faveur d’un collègue tant qu’elle n’a pas signifié l’arrêté de promotion à l’enseignant concerné. La CAPD n’est pas une forme de parlement où les listes de promotions arrêtées ont une valeur de chose jugée. Il faut rappeler que la CAPD est une instance consultative et qu’elle ne donne qu’un avis que l’IA en droit peut ou ne pas suivre (notamment au niveau du barème).

Reste que l’administration anticipe parfois l’arrêté de promotion de l’agent en lui adressant une notice administrative de déroulement de carrière ou en actualisant sa situation sur I-Prof. Cette information constitue t-elle un droit acquis ou une forme officielle de promesse ?

D’après les rares décisions de justice sur ce point : « une notice administrative comportant un renseignement erroné sur l’échelon atteint par un agent ne peut être regardée comme une promesse de l’administration de le nommer à cet échelon et ne lui crée aucun droit à perception de la rémunération correspondante » TA de Paris du 13 juin 1996 M.Daverat (La LIJ n° 8 d’octobre 1996 p. 6)

C’est bien l’arrêté de promotion qui constitue un acte créateur de droit. L’administration peut-elle corriger un tel acte après coup ? Oui, mais dans un certain délai.

Il faut se référer à la jurisprudence Ternon du Conseil d’Etat qui considère qu’une décision individuelle explicite, même illégale, ne peut être rapportée que dans un délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. CE Ass du 26 octobre 2001 Ternon (La LIJ n° 61 de janvier 2002 p.20).

Tableau d’Avancement Instituteurs

Echelons Grand choix Choix Ancienneté
du 1er au 2e 9 mois
du 2e au 3e 9 mois
du 3e au 4e 1 an 0 mois
du 4e au 5e 1 an 3 mois 1 an 6 mois
du 5e au 6e 1 an 3 mois 1 an 6 mois
du 6e au 7e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois
du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
du 8e au 9e 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
du 9e au 10e 2 ans 6 mois 4 ans 0 mois 4 ans 6 mois
du 10e au 11e 3 ans 0 mois 4 ans 0 mois 4 ans 6 mois

Tableau d’Avancement Professeurs des Écoles

Echelons Grand choix Choix Ancienneté
du 1er au 2e 3 mois
du 2e au 3e 9 mois
du 3e au 4e 1 an 0 mois
du 4e au 5e 2 ans 0 mois 2 ans 6 mois
du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 0 mois 3 ans 6 mois
du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 0 mois 3 ans 6 mois
du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 0 mois 3 ans 6 mois
du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 0 mois 4 ans 6 mois
du 9e au 10e 3 ans 0 mois 4 ans 0 mois 5 ans 0 mois
du 10e au 11e 3 ans 0 mois 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Tableau d’Avancement Hors Classe

Echelons Ancienneté
du 1er au 2e 2 ans 6 mois
du 2e au 3e 2 ans 6 mois
du 3e au 4e 2 ans 6 mois
du 4e au 5e 2 ans 6 mois
du 5e au 6e 3 ans
du 6e au 7e 3 ans

Les éléments du barème

La CAPD a traditionnellement lieu au mois de Novembre ou au mois de Décembre. Le barème tient compte de la Note et de l’Ancienneté Générale des Services.

1. La Note

C’est la dernière note pédagogique de l’enseignant qui est prise en compte. Elle doit être antérieure au 14 juillet de l’année civile en cours.

Si la note a plus de 3 ans, un correctif est appliqué : majoration de 0,25 point tous les ans, à partir de la 4ème année (les 3 premières années ne sont pas majorées). La Note + le Correctif ne peuvent dépasser 19,5.

Le coefficient 2 est appliqué à la Note pour les Promotions.

2. L’Ancienneté Générale des Services

Elle est calculée au 31 décembre de l’année scolaire en cours.

Elle comprend les services effectués en tant qu’enseignant et les services auxiliaires validés ou en cours de validation.

La circulaire départementale ne fait pas mention de l’avantage spécifique d’avancement pour les enseignants en ZEP. LE Snudi Fo écrit à l’IA pour poser la question.

BAREME = AGS + NOTE * 2 (3 décimales)

En cas d’égalité, les enseignants sont départagés en fonction de :
– Ancienneté dans l’Échelon
– Note (sans le correctif éventuel pour les notes de plus de 3 ans)
– Date de Naissance

Organisation de la semaine scolaire à Villeneuve-sur-Lot

La position du Snudi Force Ouvrière

Le Snudi Fo est favorable à un calendrier national qui s’applique à tous les établissements (écoles, collèges, lycées), le rythme qui alternait 7 semaines de travail et 2 semaines de vacances nous semblait un bon compromis respectueux des élèves.

Le cadre légal

Le Décret N° 90- 788 du 6 septembre 1990 précise que les horaires d’entrée et de sortie des écoles sont fixés par l’inspecteur d’académie, que des dérogations, modification du rythme de l’année, de la semaine ou de la journée, peuvent être opérées par l’IA sur la demande des conseils d’école, que le Conseil d’école vote le projet d’organisation de la semaine ( article 17 ).

C’est le Conseil d’École qui vote l’aménagement de la semaine scolaire, si il déroge au calendrier national (lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi matin).

Le Décret N° 91-383 du 24 avril 1991 précise dans l’article 2 que, « lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel , il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1. De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2. De réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3. D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;

4. De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, statue sur chaque projet »

L’inspecteur d’académie n’impose pas une organisation de la semaine scolaire : il valide ou il refuse le vote du conseil d’école.

1ère phase : consultation des parents d’élèves et vote des conseils d’école

La consultation des parents d’élèves indique que 42,44% préfèrent la semaine à 4 jours, 30,89 préfèrent la semaine à 5 jours avec le samedi matin, 27,26% préfèrent la semaine à 5 jours avec le mercredi matin.

Les votes des conseils d’école se répartissent de la manière suivante :
– 10 écoles ont voté le maintien du calendrier national (semaine à 5 jours avec le samedi matin),
– 1 école a voté pour la semaine à 4 jours,
– 2 écoles ont voté pour la semaine à 5 jours avec le mercredi matin
– 2 écoles ont voté à égalité pour la semaine à 5 jours (même nombre de voix pour le mercredi matin et pour le samedi matin)

La municipalité de Villeneuve-sur-Lot souhaite rester sur le calendrier national.

La consultation des parents n’a pas de valeur légale : leur vote est pris en_ compte dans le cadre du conseil d’école. Même si la consultation de tous les parents est plus significative sur un plan démocratique. À noter que la même consultation aurait pu être envisagée pour les enseignants.

Mais est-ce vraiment un choix démocratique et objectif que souhaite l’inspecteur d’académie ou seulement une optimisation de ses services administratifs ?

Dans son courrier du 19 janvier, l’inspecteur d’académie prend la décision de n’appliquer que le calendrier dérogatoire aux écoles de Villeneuve-sur-Lot en s’appuyant sur « les avis partagés du conseil d’école, des parents d’élèves et de la municipalité » .

L’inspecteur d’académie prend la décision de ne pas appliquer la loi !

2ème phase : des conseils d’école extraordinaires

Après le courrier de l’inspecteur d’académie, l’adjointe à l ‘enseignement de la mairie de Villeneuve-sur-Lot a fait savoir, par un article dans la Dépêche du 11 février 2007, que la municipalité choisirait le calendrier à 4 jours si l’inspecteur d’académie maintenait sa décision.

Certaines écoles sont alors tentées de réunir un conseil d’école extraordinaire pour organiser un nouveau vote.

Sur un plan légal :

1. Les conseils d’écoles se sont prononcés conformément à la loi. Seul un vice de procédure peut justifier de réunir un conseil d’école extraordinaire pour refaire le vote. Ils n’ont donc pas de valeur légale.

2. Le vote dans le conseil d’école extraordinaire, après le courrier de l’inspecteur d’académie et l’article de la Dépêche, fausse la consultation. Le risque est de voter par calcul au lieu de voter par conviction.

Pour le Snudi Fo, il n’est pas question de prendre position sur telle ou telle organisation de la semaine scolaire, cela sort du champ syndical. Par contre, le Snudi Fo refuse les pressions, l’arbitraire et l’autoritarisme. Le Snudi Fo souhaite faire respecter la loi de la République, il exige que les différentes parties concernées puissent faire leur choix librement, selon leurs convictions.

Nous vous invitons à vous réunir, avec le Snudi Fo, le jeudi 8 mars 2007, à 18 heures, à l’école Descartes, pour en discuter et définir ensemble les formes de notre action.

Vous pouvez compter sur le Snudi Fo pour défendre vos droits.

En comptant sur votre présence.

Christophe Attias, Secrétaire Départemental

Denis Détienne, Délégué de Secteur

Mireille Mignard, Déléguée de Secteur

Stage d’Accompagnement à l’Entrée dans le Métier

Vous êtes T1 et vous êtes actuellement en « stage d’accompagnement à l’entrée dans le métier »

Celles et ceux qui ont lu nos publications syndicales ont pu constater que notre syndicat n’a jamais été favorable à ce système qui vous considère comme des « néo-titulaires » toujours en formation initiale alors que vous avez tous validé votre formation PE2 et obtenu votre titularisation en septembre.

Cet « accompagnement dans le métier » qui part de l’idée que vous avez besoin d’aides diverses pour débuter est présenté comme une demande des T1. En réalité, les demandes des T1 ne sont en aucune façon prises en compte et ce stage n’est qu’un prétexte pour répondre aux besoins de l’administration.

Pendant ce stage et pendant l’année, le syndicat sera là pour veiller au respect des droits des T1 comme ceux de tous les autres titulaires, en particulier :

le volontariat exclusif en matière d’échanges de services
la souveraineté du conseil des maîtres en matière de décloisonnements
le respect de la liberté pédagogique
le non fléchage de « postes langues » au mouvement à Titre Définitif comme à Titre Provisoire
le refus des « fausses habilitations » attribuées à des collègues non compétents pour enseigner les langues

Indemnité de Formation Initiale des Listes Complémentaires

Le Conseil d’Etat considère que les listes complémentaires n’y ont pas droit
Le syndicat considère par contre qu’ils ont droit aux frais de déplacement l’année pendant laquelle ils étaient en poste sur une école

Jusqu’à présent les listes complémentaires avaient droit, sous certaines conditions [[Les listes complémentaires devaient avoir travaillé en dehors de l’unité urbaine du lieu de l’IUFM et habiter, lors de l’année de formation à l’IUFM en dehors de cette unité urbaine.]], à des indemnités de formation initiale (voir tract IUFM Indemnité de stage LSN spéciale IUFM n° 537 supp. 2 du 18 octobre 2006).

Un jugement récent (12 juin 2006) du Conseil d’Etat va changer la donne : certains stagiaires vont y gagner, d’autres vont y perdre.

Explications.
Un candidat aux concours de professeurs des écoles était nommé sur l’une des trois listes complémentaires (Concours externe, second concours interne, concours troisième voie). Il était nommé soit directement à l’IUFM pour combler les désistements de la liste principale, soit sur une classe. Il avait donc une résidence administrative qui était l’école. Cela pouvait lui donner droit aux indemnités de stage l’année de la formation à l’IUFM à condition qu’il change de résidence administrative1.

Mais le jugement du Conseil d’Etat considère que cette nomination provisoire dans l’école ne change pas le fait que la véritable adresse administrative de ce stagiaire liste complémentaire est l’IUFM. Le conseil d’Etat écrit : « (…) que, pendant cette année de formation, la résidence administrative de ces professeurs stagiaires est la commune où se situe l’IUFM ou le centre de formation en dépendant auprès duquel ils sont affectés ; que la circonstance que certains d’entre eux, issus de la liste complémentaire du concours, aient reçu préalablement à l’année de formation en IUFM une affectation temporaire dans une école du département afin de pallier provisoirement une vacance de poste, est sans incidence sur la détermination de leur résidence administrative à compter de l’affectation en centre deformation, compte tenu du caractère provisoire de cette précédente affectation (…) ».

Le Conseil d’Etat explique que la nomination des listes complémentaires dans une école est temporaire et que leur résidence administrative pendant cette année sur le terrain reste donc la ville où se situe l’IUFM ; de ce fait le collègue stagiaire n’a pas le droit au versement de l’indemnité de stage puisqu’il ne change pas de résidence administrative.

Pour le moment, à notre connaissance, trois académies ont décidé d’appliquer ce jugement : Clermont, Dijon et Limoges.

Mais si l’indemnité de stage peut leur être refusée l’année de formation à l’IUFM, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement (ou à une indemnité de stage comme celle versée pour les stages en responsabilité « groupés ») l’année pendant laquelle ils étaient listes complémentaires et nommés dans une école, puisqu’à ce moment là ils ont reçu un arrêté d’affectation, même provisoire, qui vaut pour ordre de mission. C’est donc au signataire de l’ordre de mission, ici l’inspecteur d’académie de verser les indemnités. C’est du moins ce que l’on doit faire valoir auprès des IUFM et des Inspecteurs d’académies concernés.

Si nous pouvons donc faire valoir ce droit aux frais de déplacement (ou à une indemnité de stage comme celle versée pour les stages en responsabilité « groupés ») pour les listes complémentaires, il n’en reste pas moins que ce jugement du conseil d’Etat est dangereux du point de vue statutaire. En effet, le Conseil d’Etat considère de fait que le supérieur hiérarchique du collègue liste complémentaire est le directeur de l’IUFM (et donc maintenant l’université) et non pas l’IA. Cela pourrait amener par exemple l’administration à considérer que l’année effectuée sur le terrain peut être comptabilisée au titre de l’année à effectuer à l’IUFM pour tout stagiaire pour être titularisé et donc à remettre en cause la formation initiale pour les listes complémentaires.

65 milliards pour les patrons !

Un rapport d’audit sur « les aides publiques aux entreprises » vient d’être discrètement rendu public : on comprend pourquoi !

Cette mission d’audit établit qu’en 2005, les entreprises ont reçu 65 milliards d’euros d’aides publiques, dont 90 % par l’Etat.

Cela représente, selon les inspecteurs :
– 4 % du Produit Intérieur Brut
– Plus que le budget de l’Education Nationale
– L’équivalent du total des dépenses hospitalières
– 20 % des prélèvements obligatoires destinés à l’Etat !

« Les aides aux entreprises » sont ainsi au premier rang des dépenses publiques !

Compte tenu de la fiscalité, ce cadeau aux patrons est en fait versé par les salariés (actifs – retraités – chômeurs) !

C’est au moyen de 6 000 dispositifs d’aides, que les patrons choisissent les plus rémunérateurs !

Ainsi,

pour les aides au recrutement, il y a « 42 dispositifs d’allègements spécifiques de charges sociales »

pour les exonérations de taxe professionnelle, quatre possibilités

pour les créations d’entreprise, 120 dispositifs différents !

Certes, ces « aides » incluent les obligations de l’Etat (contribution aux retraites de la S.N.C.F., infrastructures ferroviaires…), mais l’essentiel est incontestable : c’est une aide aux patrons en terme de :
– exonération de part patronale des cotisations
– réduction de T.V.A.
– Réduction de la taxation des plus-values de long terme, etc.…

Cet abaissement du coût du travail et les aides fiscales ne doivent pas être ignorées, notamment lorsqu’on pose les revendications.

Alors, devant cette situation,

N’y a-t-il pas légitimité à revendiquer des augmentations de salaires dans les entreprises, alors que les patrons reçoivent cette manne considérable ?

N’y a-t-il pas légitimité pour les fonctionnaires à revendiquer le maintien du pouvoir d’achat et le rattrapage de ce qui a été perdu ?

N’y a-t-il pas légitimité renforcée pour tous les salariés de revendiquer le retour à 37,5 ans pour la retraite à taux plein et le retour aux 10 meilleures années, alors que le « coût » estimé de ces mesures pour 2050 correspond aux mêmes 4 % de la richesse produite ?

Poser ces questions, c’est y répondre !

Au-delà des objectifs de ce rapport, il vient en réalité conforter les revendications posées par notre C.G.T. Force Ouvrière.

Scolarisation des enfants handicapés : Rétablissez les CCPE !

Après un an et demi de mise en chantier, les MDPH conformément à leurs missions initiales “d’accueil, d’écoute et de conseil” sont le plus souvent des coquilles vides… sans personnel pour les faire fonctionner. Dans le département de l’Yonne, il manque à la MDPH 5 postes, sur 6 mis à disposition par l’Etat. Les fonds alloués par ce dernier ne couvrent même pas les besoins d’un seul de ces postes. Le président du Conseil Général interpelle le Premier Ministre pour dénoncer une rupture du service public.

Ce sont des locaux inadaptés comme dans le département de l’Essonne où la MDPH est au 2ème étage sans ascenseur!

Ce sont des MDPH injoignables au téléphone ….

Aujourd’hui, des milliers de dossiers sont en attente d’être traités par les MDPH. Ce sont des milliers de personnes handicapées en souffrance, faute d’être prises en charge.

Les trop rares places disponibles dans les établissements spécialisés ne sont pas attribuées aux familles d’enfants handicapés faute de décision de la MDPH et celles-ci doivent se débrouiller seules.

Ce sont des milliers d’élèves handicapés qui sont actuellement sans aucune aide, sans aucune prise en charge scolaire adaptée à la nature et au degré de leur handicap et/ou de leur grande difficulté. Ce sont des collègues enseignants sans aucune spécialisation qui doivent prendre en charge, dans leur classe surchargée, ces enfants handicapés. A Paris, devant la gravité de la situation, des inspecteurs n’ont eu d’autres choix que de rétablir des équivalents de CCPE pour traiter les cas les plus urgents de scolarisation d’enfants handicapés et décider de leur orientation.

Partout avec le syndicat exigeons des Inspecteurs d’Académie ce que toute la profession et le bon sens exigent.

Exigeons le Rétablissement des CCPE

avec toutes leurs prérogatives!

Le SNUDI FO demande dès à présent audience au Ministre pour lui présenter les dossiers d’écoles qui justifient que ces commissions soient rétablies, pour que des personnels qualifiés puissent déterminer en toute indépendance, la meilleure scolarisation possible pour tous ces enfants : c’est à dire une scolarisation adaptée à la nature et au degré de leur handicap, cela avec des enseignants spécialisés.